2ème REUNION DES MINISTRES ACP DE LA CULTURE
DOCUMENT DE BASE
(Version finale)
RATIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES
YVON THIEC
RESEAU INTERNATIONAL POUR LA DIVERSITE CULTURELLE
Table des matières
Pages
Introduction 3
″Tout homme persécute
si il ne peut convertir à quoi remédie la culture qui rend la diversité adorable″
Alain
Introduction
La place de la culture dans les pays émergeants devient un enjeu fondamental, ceci pour une triple raison:
Pour le Réseau International pour la Diversité Culturelle (RIDC), la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (dénommée ci-après Convention sur la diversité culturelle), adoptée par l'Assemblée générale de l'UNESCO le 20 octobre 2005, constitue un grand succès.
Pour comprendre l'importance de cette Convention, il est nécessaire de faire quelques rappels.
Les défis de la globalisation avaient incité l'UNESCO à adopter une déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001.
La Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement de Stockholm (1998) et le rapport de la Commission mondiale sur la culture et de développement (1995) intitulé ″Notre diversité créative″ (rapport Perez de Cuellar) avaient ouvert la voie, de même que la création du réseau international pour les politiques culturelles (RIPC) réunissant les ministres de la culture d'environ quarante pays, ainsi que la déclaration sur la diversité culturelle du Conseil de l'Europe (décembre 2000).
Pour autant, ces initiatives prises par les organisations internationales et le réseau ministériel de la culture étaient, par définition, politiques et en aucune manière juridiquement contraignantes.
A beaucoup, il apparaissait difficile de faire plus que des déclarations de portée politique. Cependant, un nombre croissant de représentants des milieux culturels s'engageaient un peu partout dans le monde en faveur d'un instrument international contraignant pour la protection et la promotion de la diversité culturelle.
A cet effet, ils formèrent des organisations ad hoc pour défendre cette cause, telles que les Coalitions nationales pour la diversité culturelle et le Réseau international pour la diversité culturelle (RIDC – INCD).
En décidant par consensus que le traitement de la diversité culturelle devait faire l'objet d'une Convention internationale lors de sa 32ème session, la Conférence générale de l'UNESCO ouvrait la voie à un processus normatif dont l'actuelle Convention est l'aboutissement.
Dans la mesure où, lors de l'approbation finale de la Convention par l'Assemblée générale du 20 octobre 2005, seuls deux Etats – Israël et les Etats-Unis – votèrent contre, et quatre s'abstinrent – Australie, Honduras, Liberia et Nicaragua – on peut estimer que la Convention sur la diversité culturelle jouit d'un large soutien et d'un consensus assez rare dans les enceintes internationales.
Les Etats membres des ACP ont, pour certains d'entre eux, été les chevilles ouvrières de ce texte auquel ils ont non seulement apporté leur soutien, mais également contribué très largement à la rédaction.
Ceci aboutit à enrichir le droit international d'un nouveau pilier, le pilier culturel, dès lors que ce texte constitue le premier traité international prescrivant des droits et des devoirs dans le champ de la culture.
En ce faisant, c'est la voie vers l'Etat universel, prônée par Ernest Jünger, qui est tracée; lequel ne sera véritablement atteint que dès lors que l'architecture des droits sera pleinement acquise au niveau international (droits humains, droits sociaux, droits économiques et droits culturels).
La Convention de l'UNESCO revêt le corps d'un instrument classique de droit international, incorporant dans un ordre logique les objectifs (I), le champ d'application (II), les dispositions (III), les droits et obligations des parties (IV), les relations avec les autres instruments (V), les organes de la Convention (VI) et les dispositions finales (VII).
La Convention est basée sur certains principes clés, notamment :
L'Article 2, paragraphe 2 de la Convention reconnaît expressément le droit souverain des Etats d'adopter des politiques pour protéger et promouvoir le développement des expressions culturelles sur leur territoire (principe de souveraineté).
Pour autant, un tel principe ne peut affecter la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments universellement reconnus.
L'Article 4 de la Convention définit le terme ″diversité culturelle″ comme la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Il s'agit donc là d'une définition large, ce que confirme la Convention : ″La diversité culturelle se manifeste non seulement dans des formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l'humanité est exprimé, enrichi et transmis, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles″.
Le préambule souligne l'importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle. Bien que cette Convention n'affecte pas (à juste titre) les principes généraux du droit d'auteur, cette disposition crée un lien avec les traités internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, plus spécifiquement les traités OMPI et rappelle ainsi aux parties signataires l'importance de tels Accords pour la protection de la création.
L'Article 7, paragraphe 2 reconnaît par ailleurs ″l'importante contribution des artistes″… ainsi que le rôle central qui est le leur de nourrir la diversité des expressions culturelles. Cet article inclut également les industries culturelles (″tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur…″). Les politiques culturelles relatives au livre et à l'édition, à la production musicale, cinématographique et audiovisuelle sont ainsi formellement reconnues comme bénéficiaires de la protection et des mesure de promotion qui pourraient être mises en œuvre au titre de cette Convention.
Ceci permet de préciser par ailleurs que l'échange global de biens et services culturels n'est pas rempli par les seuls artistes, mais également par les industries culturelles dans leur ensemble, lesquelles constituent une part croissante de l'économie, particulièrement dans les pays développés.
L'Article 4, paragraphe 4 insiste sur le fait que les biens et services culturels incarnent ou transmettent des expressions culturelles indépendamment de la valeur commerciale qu'ils peuvent avoir. En d'autres termes, il n'y a pas deux sortes de biens ou services culturels (par exemple films commerciaux et films d'art et d'essai): la Convention reconnaît que ces deux genres participent pleinement aux expressions culturelles. Il en va de même pour le livre ou la musique qui ne peuvent pas être séparés entre musique ou livre d'art et musique et livre commercial. Ainsi, la tentation de disjoindre certains biens et services culturels de la portée de cette Convention et de n'en retenir que la valeur commerciale est écartée.
L'Article 6 formule les droits des parties en matière de politique culturelle. La mise en oeuvre des dispositions de protection et de promotion, issue du principe de souveraineté (article 2, 2 décrit supra) peut être assurée tant au niveau national qu’international. Les mesures susceptibles d’être appliquées sont très variées: elles vont des mesures d’encouragement à des aides financières publiques. En général, les mesures ont pour objet de contribuer au développement d’une production culturelle nationale en offrant aux produits et services nationaux une place dans le marché national. Ces mesures doivent se donner pour tâche de protéger la diversité des médias, de soutenir les services publics et les créateurs et de promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles.
La Convention consacre un très long un article à la coopération pour le développement. Il s'agit de l'article 14.
Les objectifs de la coopération pour le développement sont les suivants:
L'article 14 est inclus dans le titre IV de la Convention, intitulé ″Droits et obligations des Parties″. Dès lors, les provisions de cet article doivent être lues comme des droits et des obligations. Ainsi, la reconnaissance du rôle croissant des industries culturelles dans le contexte des politiques de développement est renforcé, en cohérence avec les travaux menés dans d'autres forums internationaux, en particulier les travaux menés au sein de la CNUSED.
Au cours de ces dernières années, la CNUSED a souligné l'intérêt d'aider les pays en développement à développer le potentiel économique des industries culturelles .
Deux possibilités de coopération sont ouvertes:
Parallèlement, la Convention prend en compte le besoin d’améliorer grâce à l’échange d’information, d’expertise, d’expérience, et grâce à la formation des ressources humaines, les capacités des secteurs publics et privés de gestion des compétences culturelles. Un transfert de savoir-faire et des nouvelles technologies est également prévu (article 19).
Dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération internationale, la création d’un Fonds international pour la Diversité culturelle est prévue (art. 18). Les ressources de ce Fonds sont constituées des contributions volontaires des états parties. Ces aides peuvent être affectées à la gestion des services publics, aux conditions de production et de diffusion et au développement des entreprises.
L'affectation des ressources du Fonds est décidée par les organes de la Convention (Comité intergouvernemental) sur base des orientations de la Conférence des Parties à la Convention (les pays ACP pouvant être véritablement associés aux décisions dès lors qu'ils sont représentés au Comité intergouvernemental).
La coopération internationale est aussi prévue si l’une des Parties à la Convention constate sur son territoire l'existence d’une menace grave contre la diversité culturelle. Cette intervention internationale pourrait être menée tant au niveau bilatéral que multilatéral (article 8).
L'article 20 organise les relations de la Convention avec les autres traités internationaux. Il organise une égalité de statut entre ce traité et les autres traités internationaux (OMC, OMPI, ….) en précisant qu'il y a ″soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités″, ″les parties prennent en compte les dispositions de la Convention lorsqu'elles interprètent et appliquent les autres traités″.
L'article 25 prévoit un mécanisme de règlement des différends, tandis que les articles 22, 23 et 24 prévoient des dispositions relatives aux organes de la Convention (Conférence des Parties, Comité intergouvernemental (18 membres puis 24).
Il n'est pas contestable que les pays occidentaux, qui sont à l'origine de cette Convention, sont particulièrement intéressés à la protection qu'elle pourrait leur accorder. Ceci est vrai du Canada (qui a perdu un panel à l'OMC, sport illustrated contre des mesures destinées à protéger sa presse magazine de l'invasion des périodiques US). Il en va de même de la France qui a constamment porté le fer de l'exception culturelle puis de la diversité culturelle.
Mais ces pays ont compris que la meilleure protection pour la diversité culturelle était sa propagation, son universalisation. En conséquence, tout en défendant des principes de protection de la diversité culturelle, la Convention assure également les principes de promotion.
L'important article 14, dont il a été fait mention supra, est en soi parfaitement conforme aux besoins et aux aspirations des ACP (en faisant prévaloir de manière spécifique au titre des droits et des obligations de cette Convention, des moyens de coopération pour le développement). Nous reviendrons infra sur les moyens pratiques de mise en œuvre de ces dispositions.
La Convention présentant un contexte et des bénéfices objectifs pour eux, il est évident que les ACP ont tout intérêt à procéder très rapidement à la ratification de la Convention.
Cette dernière pourra rentrer en vigueur dès que le 30ème Etat Partie signataire sera atteint. En obtenant que ceci se réalise pour octobre 2007, ceci permettrait que les organes de la Convention – notamment la Conférence des Parties – puissent se réunir pour la première fois lors de la prochaine Conférence générale de l'UNESCO prévue en octobre 2007. Ceci impliquerait que les 30 instruments de ratification requis soient déposés à l'UNESCO le 30 juin 2007 au plus tard.
Par ailleurs, le Comité intergouvernemental, émanation de la Conférence des Parties, sera constitué de 18 Etats Parties, élargi à 24 lorsque le nombre de ratifications aura atteint 50 Etats Parties. Il est de l'intérêt des ACP d'obtenir une large ratification permettant d'augmenter les participants à la Conférence des Parties (au profit, si possible, des groupes des pays africains et latino américains).
Par ailleurs, il convient d'ajouter que ne pourront participer à la Conférence des Parties que les Etats ayant ratifié la Convention. Cette dernière élira le Comité intergouvernemental de 18 Etats Parties (puis de 24) chargé d'élaborer les mécanismes opérationnels de la Convention. Les membres du Comité intergouvernemental auront donc un rôle majeur à jouer dans les orientations données par la Convention.
Pour l'instant (août 2006), 5 pays ont déposé leurs instruments de ratification (Canada, Maurice, Mexique, Roumanie, Monaco).
10 autres pays ont complété leurs processus internes de ratification et devraient déposer à brève échéance leurs instruments auprès de l'UNESCO (Togo, Pérou, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cambodge, Croatie, France, Finlande, Autriche).
Les processus de ratification sont en cours en Belgique, Moldavie, République populaire du Congo, Norvège, Espagne, Brésil, Chine, Madagascar.
Il apparaît, sur le plan stratégique, impératif que les pays ACP soient fortement présents dès le premier bloc de ratifications. Mais il apparaît également nécessaire de proposer dès maintenant des orientations concrètes pour la mise en œuvre de la Convention.
La Convention prévoit des mécanismes très intéressants de mise en œuvre de la promotion de la diversité culturelle.
L'art.14 sur la coopération pour le développement
L'art 16 le traitement préférentiel pour les pays en développement.
L'art.18 Fond international pour la diversité culturelle
L'art. 15 les partenariats publics-privés
Les Etats parties pourraient envisager de participer séparément à la mise en œuvre et au bénéfice de ces mesures.
Conformément à ce qui se fait dans d'autres enceintes (OMC, OMPI…), les Etats tirent un grand avantage à se structurer en "blocs" ou ententes régionales.
La solidarité régionale constitue un puissant facteur d'organisation et de décision.
Pourquoi ne pas envisager que les Etats ACP puissent recourir solidairement aux mécanismes de la Convention de l'UNESCO et pour aller plus loin, ne pourrait-on pas envisager que de concert avec l'UE, les ACP et l'UE déposent un agenda commun à l'UNESCO, dans le cadre de la Convention, visant à la mise en œuvre de mesures de promotion et éventuellement de protection de la Diversité culturelle.
Pour sa part, la Commission européenne a déclaré être favorable à l'objectif visant à fournir une assistance spéciale aux pays en développement pour soutenir leurs industries culturelles en matière d'exportations.
Lors de l'adoption de la Convention par l'Assemblée générale de l'UNESCO, la Commission a souligné que l'article 151 du Traité CE obligeait déjà la Communauté à promouvoir la diversité culturelle, non seulement de manière interne, mais également dans sa politique extérieure . La Commission a rappelé à cet égard que sa politique en faveur du développement pour certaines régions, dont les ACP, ainsi que les pays méditerranéens et les pays dits "du voisinage″ comprend déjà des ″aspects culturels″ (mise en œuvre d'un échange de bonnes pratiques dans le secteur de la création et des industries culturelles – identification et dissémination de bonnes pratiques).
Il est évident que si un partenariat ACP–UE, dans le contexte de la Convention diversité culturelle et sur base d'un agenda dûment formulé et négocié, devait prendre jour, un tel développement serait de nature à ″faire vivre″ la Convention diversité culturelle tout en intensifiant la nature du partenariat et de la coopération entre Europe et ACP.
Certes, on pourrait invoquer qu'un tel partenariat exclut les pays non membres des ACP ou de l'UE: rien n'interdirait à l'Union européenne de développer un partenariat (ou, s'agissant des pays méditerranéens et des pays du ″voisinage″, de le consolider en prenant également pour base la Convention.
Rien n'interdirait aux pays membres des ACP de valoriser d'autres partenariats, ainsi un volet culturel Sud-Sud équilibrant, complétant, améliorant la portée de coopération Nord-Sud, de telle manière que la césure Nord-Sud et Sud-Sud puisse s'atténuer. La Convention, laisse beaucoup de souplesse dans les futures articulations et les futures actions qu'elle pourrait induire. En esquissant un Agenda, il s'agirait de déterminer les propriétés d'une action en faveur de la diversité culturelle unissant d'une part les 77 pays des ACP, représentant déjà à eux seuls une grande diversité de cultures et de peuples et de l'autre, les 25 (voire 27) pays membres de l'UE.
Quelles lignes pourraient être tracées par cet Agenda de la diversité culturelle?
En d'autres termes, la promotion de la diversité culturelle dépend largement de la présence physique sur le territoire de promotion. Dès lors, une priorité devrait être constituée par la reconnaissance pleine et entière d'un droit à la libre circulation et à la libre prestation de services pour les artistes et professionnels assujettis à un travail culturel et artistique.
L'Agenda devrait, de manière prioritaire, conduire à la reconnaissance d'un passeport culturel. Ce passeport culturel, accordé aux artistes et agents techniques du secteur de la création en provenance des ACP à destination de l'Union européenne, viserait à faciliter l'accès au territoire UE et à garantir des droits identiques aux ressortissants communautaires en matière de contrats et de rémunérations pour les prestations artistiques fournies.
Parmi les outils préconisés, signalons :
Des mesures analogues devraient être envisagées dans les pays où des déficiences du marché sont identifiées dans le développement de certaines industries culturelles (livre, audiovisuel, musique). Les Etats membres de l'UE pourraient contribuer à l'échange et à la connaissance des mesures de politiques publiques efficaces.
L'effet positif serait que, plus les mesures de politique publique prises par les Etats membres ACP seraient convergentes avec les mesures prises en Europe pour assurer la promotion des industries culturelles, plus la convergence entre les deux zones serait renforcée sur le plan culturel.
Une task force européenne chargée du conseil en régulation et management des politiques publiques ACP devrait être envisagée.
De telles possibilités devraient être plus développées, les entreprises européennes ayant un siège ou une filiale dans les pays ACP devraient être plus fréquemment sollicitées pour participer à des initiatives culturelles.
Voici esquissées ici quelques lignes d'action pour cet Agenda afin de vivre intensément la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Yvon THIEC
Octobre 2006
Voir CNUSED, 11ème Session, Sao Paulo (13-18 juin 2004) – High Level Panel on Creative Industries and Development, http://www.unctad.org/en/docs/tdximisc1_en.pdf (28 novembre 2005)
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Commission européenne, communiqué de presse MEMO/05/387, 20 octobre 2005
" Le Discobus 3 n'a pu circuler ce dimanche 12/2 et est en réparation ce lundi 13/2 : pas de stationnement à Ath, Antoing, Leuze et probablement Mouscron . .
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