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Ratification et mise en oeuvre de la convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles

2ème REUNION DES MINISTRES ACP DE LA CULTURE

Santo Domingo, République Dominicaine, 11-13 octobre 2006

DOCUMENT DE BASE

(Version finale)

RATIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES

YVON THIEC

RESEAU INTERNATIONAL POUR LA DIVERSITE CULTURELLE

Table des matières

                                                                                                                                    Pages

Introduction                                                                                                                             3

  • En quoi consiste la Convention adoptée récemment par l'UNESCO ?          3
  • Particularités pour les ACP                                                   7
    • Un enjeu géoculturel ouvert aux pays en développement               7
    • La ratification, préalable à la mise en œuvre de la Convention                8
    • Après la ratification, la mise en œuvre                               8
Propositions et recommandations                                                                              9

 

           
″Tout homme persécute
si il ne peut convertir à quoi remédie la culture qui rend la diversité adorable″

Alain

Introduction

La place de la culture dans les pays émergeants devient un enjeu fondamental, ceci pour une triple raison:

  • La globalisation, accélérée par des moyens de communications électroniques sans précédent dans l'histoire du monde, conduit paradoxalement à un immense brassage de cultures, de langues, d'idées; la dimension géoculturelle du monde n'a jamais été aussi affirmée.
  • Les industries culturelles sont une composante de l'activité humaine.  Elles constituent également une ressource économique non négligeable dans la richesse nationale des Etats et un outil de développement.
  • Un monde structuré par des règles de droit international prescrivant des droits et obligations permet d'échapper aux pratiques unilatérales ou multilatérales menées dans ce cas exclusivement par les grandes puissances.  L'introduction de règles en matière de diversité culturelle constitue de ce point de vue une opportunité pour les pays les moins favorisés.
  • En quoi consiste la Convention adoptée récemment par l'UNESCO ?

Pour le Réseau International pour la Diversité Culturelle (RIDC), la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (dénommée ci-après Convention sur la diversité culturelle), adoptée par l'Assemblée générale de l'UNESCO le 20 octobre 2005, constitue un grand succès.

Pour comprendre l'importance de cette Convention, il est nécessaire de faire quelques rappels.

Les défis de la globalisation avaient incité l'UNESCO à adopter une déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001.

La Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement de Stockholm (1998) et le rapport de la Commission mondiale sur la culture et de développement (1995) intitulé ″Notre diversité créative″ (rapport Perez de Cuellar) avaient ouvert la voie, de même que la création du réseau international pour les politiques culturelles (RIPC) réunissant les ministres de la culture d'environ quarante pays, ainsi que la déclaration sur la diversité culturelle du Conseil de l'Europe (décembre 2000).

Pour autant, ces initiatives prises par les organisations internationales et le réseau ministériel de la culture étaient, par définition, politiques et en aucune manière juridiquement contraignantes.

A beaucoup, il apparaissait difficile de faire plus que des déclarations de portée politique.  Cependant, un nombre croissant de représentants des milieux culturels s'engageaient un peu partout dans le monde en faveur d'un instrument international contraignant pour la protection et la promotion de la diversité culturelle.

A cet effet, ils formèrent des organisations ad hoc pour défendre cette cause, telles que les Coalitions nationales pour la diversité culturelle et le Réseau international pour la diversité culturelle (RIDC – INCD).

En décidant par consensus que le traitement de la diversité culturelle devait faire l'objet d'une Convention internationale lors de sa 32ème session, la Conférence générale de l'UNESCO ouvrait la voie à un processus normatif dont l'actuelle Convention est l'aboutissement.

Dans la mesure où, lors de l'approbation finale de la Convention par l'Assemblée générale du 20 octobre 2005, seuls deux Etats – Israël et les Etats-Unis – votèrent contre, et quatre s'abstinrent – Australie, Honduras, Liberia et Nicaragua – on peut estimer que la Convention sur la diversité culturelle jouit d'un large soutien et d'un consensus assez rare dans les enceintes internationales.

Les Etats membres des ACP ont, pour certains d'entre eux, été les chevilles ouvrières de ce texte auquel ils ont non seulement apporté leur soutien, mais également contribué très largement à la rédaction.

Ceci aboutit à enrichir le droit international d'un nouveau pilier, le pilier culturel, dès lors que ce texte constitue le premier traité international prescrivant des droits et des devoirs dans le champ de la culture. 

En ce faisant, c'est la voie vers l'Etat universel, prônée par Ernest Jünger, qui est tracée; lequel ne sera véritablement atteint que dès lors que l'architecture des droits sera pleinement acquise au niveau international (droits humains, droits sociaux, droits économiques et droits culturels).

La Convention de l'UNESCO revêt le corps d'un instrument classique de droit international, incorporant dans un ordre logique les objectifs (I), le champ d'application (II), les dispositions (III), les droits et obligations des parties (IV), les relations avec les autres instruments (V), les organes de la Convention (VI) et les dispositions finales (VII).

La Convention est basée sur certains principes clés, notamment :

  • Les pays signataires reconnaissent qu'ils doivent protéger et promouvoir la diversité culturelle sur leur territoire, ce qui implique qu'ils doivent prendre des mesures, non seulement en faveur de leurs ressortissants, mais aussi pour être ouverts aux biens et services culturels en provenance d'autres pays.
  • Afin de garantir aux personnes le droit de développer leurs idées et leurs créations culturelles, les pays ont toute légitimité pour mettre en œuvre des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
  • Les processus de mondialisation, facilités par l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, s'ils créent les conditions d'une interaction renforcée entre les cultures, représentent également un défi pour la diversité culturelle et notamment en accentuant les déséquilibres entre pays riches et pays pauvres.
  • Dès lors que les cultures les plus menacées sont celles des pays en développement et des pays en transition, il est nécessaire pour la communauté internationale de coopérer dans un esprit de solidarité afin d'aider ces pays à développer leurs industries culturelles. 
  • La diversité culturelle est une composante essentielle du développement durable. La Convention réaffirme l'importance du lien entre culture et développement, en particulier pour les pays en développement et encourage les actions pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien.
  • La Convention doit permettre d'arbitrer les différends entre parties signataires en se référant aux mécanismes prévus par la Convention.

L'Article 2, paragraphe 2 de la Convention reconnaît expressément le droit souverain des Etats d'adopter des politiques pour protéger et promouvoir le développement des expressions culturelles sur leur territoire (principe de souveraineté).

Pour autant, un tel principe ne peut affecter la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments universellement reconnus.

L'Article 4 de la Convention définit le terme ″diversité culturelle″ comme la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression.  Il s'agit donc là d'une définition large, ce que confirme la Convention : ″La diversité culturelle se manifeste non seulement dans des formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l'humanité est exprimé,  enrichi et transmis, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles″.

Le préambule souligne l'importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle. Bien que cette Convention n'affecte pas (à juste titre) les principes généraux du droit d'auteur, cette disposition crée un lien avec les traités internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, plus spécifiquement les traités OMPI et rappelle ainsi aux parties signataires l'importance de tels Accords pour la protection de la création.

L'Article 7, paragraphe 2 reconnaît par ailleurs ″l'importante contribution des artistes″… ainsi que le rôle central qui est le leur de nourrir la diversité des expressions culturelles.  Cet article inclut également les industries culturelles (″tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur…″).  Les politiques culturelles relatives au livre et à l'édition, à la production musicale, cinématographique et audiovisuelle sont ainsi formellement reconnues comme bénéficiaires de la protection et des mesure de promotion qui pourraient être mises en œuvre au titre de cette Convention.

Ceci permet de préciser par ailleurs que l'échange global de biens et services culturels n'est pas rempli par les seuls artistes, mais également par les industries culturelles dans leur ensemble, lesquelles constituent une part croissante de l'économie, particulièrement dans les pays développés.

L'Article 4, paragraphe 4 insiste sur le fait que les biens et services culturels incarnent ou  transmettent des expressions culturelles indépendamment  de la valeur commerciale qu'ils peuvent avoir.    En d'autres termes, il n'y a pas deux sortes de biens ou services culturels (par exemple films commerciaux et films d'art et d'essai): la Convention reconnaît que ces deux genres participent pleinement aux expressions culturelles.  Il en va de même pour le livre ou la musique qui ne peuvent pas être séparés entre musique ou livre d'art et musique et livre commercial.  Ainsi, la tentation de disjoindre certains biens et services culturels de la portée de cette Convention et de n'en retenir que la valeur commerciale est écartée.

L'Article 6 formule les droits des parties en matière de politique culturelle. La mise en oeuvre des dispositions de protection et de promotion, issue du principe de souveraineté (article 2, 2 décrit supra) peut être assurée tant au niveau national qu’international. Les mesures susceptibles d’être appliquées sont très variées: elles vont des mesures d’encouragement à des aides financières publiques. En général, les mesures ont pour objet de contribuer au développement d’une production culturelle nationale en offrant aux produits et services nationaux une place dans le marché national. Ces mesures doivent se donner pour tâche de protéger la diversité des médias, de soutenir les services publics et les créateurs et  de promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles.

La Convention consacre un très long un article à la coopération pour le développement. Il s'agit de l'article 14.

Les objectifs de la coopération pour le développement sont les suivants: 

  • Créer et développer les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement
  • Faciliter l’accès de ses biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux
  • Permettre l’émergence de marchés locaux et régionaux viables
  • Adopter des mesures appropriées dans les pays industrialisés pour faciliter l’accès des biens/services culturels des PVD à leur territoire
  • Soutenir le travail créatif et promouvoir la mobilité des artistes
  • Mettre en place une collaboration entre PVD et pays industrialisés dans les domaines de la musique et du film

L'article 14 est inclus dans le titre IV de la Convention, intitulé ″Droits et obligations des Parties″.  Dès lors, les provisions de cet article doivent être lues comme des droits et des obligations.  Ainsi, la reconnaissance du rôle croissant des industries culturelles dans le contexte des politiques de développement est renforcé, en cohérence avec les travaux menés dans d'autres forums internationaux, en particulier les travaux menés au sein de la CNUSED. 

Au cours de ces dernières années, la CNUSED a souligné l'intérêt d'aider les pays en développement à développer le potentiel économique des industries culturelles .

Deux possibilités de coopération sont ouvertes:

  • Des partenariats entre secteur public, privé et secteur associatif concernant les infrastructures, les ressources humaines en général, les politiques culturelles et les échanges d’activités, les biens et services culturels (art. 15)
  • Un traitement préférentiel accordé aux pays en développement (art. 16), tant aux biens et services culturels qu’aux personnes artistes et autres professionnels de la culture.

Parallèlement, la Convention prend en compte le besoin d’améliorer grâce à l’échange d’information, d’expertise, d’expérience, et grâce à la formation des ressources humaines, les capacités des secteurs publics et privés de gestion des compétences culturelles. Un transfert de savoir-faire et des nouvelles technologies est également prévu (article 19).

Dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération internationale, la création d’un Fonds international pour la Diversité culturelle est prévue (art. 18). Les ressources de ce Fonds sont constituées des contributions volontaires des états parties. Ces aides peuvent être affectées à la gestion des services publics, aux conditions de production et de diffusion et au développement des entreprises.

L'affectation des ressources du Fonds est décidée par les organes de la Convention (Comité intergouvernemental) sur base des orientations de la Conférence des Parties à la Convention (les pays ACP pouvant être véritablement associés aux décisions dès lors qu'ils sont représentés au Comité intergouvernemental).

La coopération internationale est aussi prévue si l’une des Parties à la Convention constate sur son territoire l'existence  d’une menace grave contre la diversité culturelle. Cette intervention internationale pourrait être menée tant au niveau bilatéral que multilatéral (article 8).

L'article 20 organise les relations de la Convention avec les autres traités internationaux.  Il organise une égalité de statut entre ce traité et les autres traités internationaux (OMC, OMPI, ….) en précisant qu'il y a  ″soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités″, ″les parties prennent en compte les dispositions de la Convention lorsqu'elles interprètent et appliquent les autres traités″.

L'article 25 prévoit un mécanisme de règlement des différends, tandis que les articles 22, 23 et 24 prévoient des dispositions relatives aux organes de la Convention (Conférence des Parties, Comité intergouvernemental (18 membres puis 24).

Pour finir, il faut noter que les dispositions de la Convention constituent un cadre de référence. La liste des mesures considérées n’est pas limitative. Les mesures prises au titre de la Convention dépendront des actes adoptés ultérieurement par les Parties à la Convention et des politiques menées par les gouvernements.

  • Particularités pour les ACP
  • Un enjeu géoculturel ouvert aux pays en développement.

Il n'est pas contestable que les pays occidentaux, qui sont à l'origine de cette Convention, sont particulièrement intéressés à la protection qu'elle pourrait leur accorder.  Ceci est vrai du Canada (qui a perdu un panel à l'OMC, sport illustrated contre des mesures destinées à protéger sa presse magazine de l'invasion des périodiques US).  Il en va de même de la France qui a constamment porté le fer de l'exception culturelle puis de la diversité culturelle.

Mais ces pays ont compris que la meilleure protection pour la diversité culturelle était sa propagation, son universalisation.  En conséquence, tout en défendant des principes de protection de la diversité culturelle, la Convention assure également les principes de promotion. 

L'important article 14, dont il a été fait mention supra, est en soi parfaitement conforme aux besoins et aux aspirations des ACP (en faisant prévaloir de manière spécifique au titre des droits et des obligations de cette Convention, des moyens de coopération pour le développement).  Nous reviendrons infra sur les moyens pratiques de mise en œuvre de ces dispositions.

  • La ratification préalable à la mise en œuvre de la Convention

La Convention présentant un contexte et des bénéfices objectifs pour eux, il est évident que les ACP ont tout intérêt à procéder très rapidement à la ratification de la Convention. 

Cette dernière pourra rentrer en vigueur dès que le 30ème Etat Partie signataire sera atteint.  En obtenant que ceci se réalise pour octobre 2007, ceci permettrait que les organes de la Convention – notamment la Conférence des Parties – puissent se réunir pour la première fois lors de la prochaine Conférence générale de l'UNESCO prévue en octobre 2007.  Ceci impliquerait que les 30 instruments de ratification requis soient déposés à l'UNESCO le 30 juin 2007 au plus tard. 

Par ailleurs, le Comité intergouvernemental, émanation de la Conférence des Parties, sera constitué de 18 Etats Parties, élargi à 24 lorsque le nombre de ratifications aura atteint 50 Etats Parties.  Il est de l'intérêt des ACP d'obtenir une large ratification permettant d'augmenter les participants à la Conférence des Parties (au profit, si possible, des groupes des pays africains et latino américains). 

Par ailleurs, il convient d'ajouter que ne pourront participer à la Conférence des Parties que  les Etats ayant ratifié la Convention.  Cette dernière élira le Comité intergouvernemental de 18 Etats Parties (puis de 24) chargé d'élaborer les mécanismes opérationnels de la Convention.  Les membres du Comité intergouvernemental auront donc un rôle majeur à jouer dans les orientations données par la Convention.

Pour l'instant (août 2006), 5 pays ont déposé leurs instruments de ratification (Canada, Maurice, Mexique, Roumanie, Monaco).

10 autres pays ont complété leurs processus internes de ratification et devraient déposer à brève échéance leurs instruments auprès de l'UNESCO (Togo, Pérou, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cambodge, Croatie, France, Finlande, Autriche).

Les processus de ratification sont en cours en Belgique, Moldavie, République populaire du Congo, Norvège, Espagne, Brésil, Chine, Madagascar.

  • Après la ratification, la mise en œuvre. 

Il apparaît, sur le plan stratégique,  impératif que les pays ACP soient fortement présents dès le premier bloc de ratifications.  Mais il apparaît également nécessaire de proposer dès maintenant des orientations concrètes pour la mise en œuvre de la Convention. 

La Convention prévoit des mécanismes très intéressants de mise en œuvre de la promotion de la diversité culturelle.

L'art.14 sur la coopération pour le développement

L'art 16 le traitement préférentiel pour les pays en développement.

L'art.18 Fond international pour la diversité culturelle

L'art. 15 les partenariats publics-privés

Les Etats parties pourraient envisager de participer séparément à la mise en œuvre et au bénéfice de ces mesures.

Conformément à ce qui se  fait dans d'autres enceintes (OMC, OMPI…), les Etats tirent un grand avantage à se structurer en "blocs" ou ententes régionales.

La solidarité régionale constitue un puissant facteur d'organisation et de décision.

Pourquoi ne pas envisager que les Etats ACP puissent recourir solidairement aux mécanismes de la Convention de l'UNESCO et pour aller plus loin, ne pourrait-on pas envisager que de concert avec l'UE, les ACP et l'UE déposent un agenda commun à l'UNESCO, dans le cadre de la Convention, visant à la mise en œuvre de mesures de promotion et éventuellement de protection de la Diversité culturelle.

Pour sa part, la Commission européenne a déclaré être favorable à l'objectif visant à fournir une assistance spéciale aux pays en développement pour soutenir leurs industries culturelles en matière d'exportations. 

Lors de l'adoption de la Convention par l'Assemblée générale de l'UNESCO, la Commission a souligné que l'article 151 du Traité CE obligeait déjà la Communauté à promouvoir la diversité culturelle, non seulement de manière interne, mais également dans sa politique extérieure .  La Commission a rappelé à cet égard que sa politique en faveur du développement pour certaines régions, dont les ACP, ainsi que les pays méditerranéens et les pays dits "du voisinage″  comprend déjà des ″aspects culturels″ (mise en œuvre d'un échange de bonnes pratiques dans le secteur de la création et des industries culturelles – identification et dissémination de bonnes pratiques).

Il est évident que si un partenariat ACP–UE, dans le contexte de la Convention diversité culturelle et sur base d'un agenda dûment formulé et négocié, devait prendre jour, un tel développement serait de nature à ″faire vivre″ la Convention diversité culturelle tout en intensifiant la nature du partenariat et de la coopération entre Europe et ACP.

Certes, on pourrait invoquer qu'un tel partenariat exclut les pays non membres des ACP ou de l'UE: rien n'interdirait à l'Union européenne de développer un partenariat (ou, s'agissant des pays méditerranéens et des pays du ″voisinage″, de le consolider en prenant également pour base la Convention.

Rien n'interdirait aux pays membres des ACP de valoriser d'autres partenariats, ainsi un volet culturel Sud-Sud équilibrant, complétant, améliorant la portée de coopération Nord-Sud, de telle manière que la césure Nord-Sud et Sud-Sud puisse s'atténuer.   La Convention, laisse beaucoup de souplesse dans les futures articulations et les futures actions qu'elle pourrait induire.  En esquissant un Agenda, il s'agirait de déterminer les propriétés d'une action en faveur de la diversité culturelle unissant d'une part les 77 pays des ACP, représentant déjà à eux seuls une grande diversité de cultures et de peuples et de l'autre, les 25 (voire 27) pays membres de l'UE.

  • Propositions et recommandations

Quelles lignes pourraient être tracées par cet Agenda de la diversité culturelle?

  • La culture repose sur les prestations réalisées par les industries culturelles, d'une part (CD, DVD, livre), mais elle repose également sur les compétences (le talent) des individus eux-mêmes (artistes, producteurs, techniciens).
En d'autres termes, la promotion de la diversité culturelle dépend largement de la présence physique sur le territoire de promotion.  Dès lors, une priorité devrait être constituée par la reconnaissance pleine et entière d'un droit à la libre circulation et à la libre prestation de services pour les artistes et professionnels assujettis à un travail culturel et artistique.
L'Agenda devrait, de manière prioritaire, conduire à la reconnaissance d'un passeport culturel.  Ce passeport culturel, accordé aux artistes et agents techniques du secteur de la création en provenance des ACP à destination de l'Union européenne, viserait à faciliter l'accès au territoire UE et à garantir des droits identiques aux ressortissants communautaires en matière de contrats et de rémunérations pour les prestations artistiques fournies.
  • Les outils de politique publique de la culture au bénéfice des ACP devraient être valorisés par des échanges d'expertise avec les pays de l'Union européenne.
Parmi les outils préconisés, signalons :
  • La généralisation d'instruments statistiques dans les pays en développement  permettant de mesurer la part de la création culturelle dans la richesse nationale. De tels instruments, indispensables à la bonne gouvernance des industries culturelles et du secteur de la culture, pourraient être mis en œuvre par mise à disposition par les pays de l'UE de ressources humaines (experts) et techniques permettant de mettre au point ces statistiques.  Il s'agit de mesures à coût raisonnable.
  • La régulation des industries culturelles est une nécessité.  Le prix unique du livre, les quotas de contenu sur la radio et la télévision permettent, par exemple, de stimuler l'offre de contenus nationaux. 
Des mesures analogues devraient être envisagées dans les pays où des déficiences du marché sont identifiées dans le développement de certaines industries culturelles (livre, audiovisuel, musique).  Les Etats membres de l'UE pourraient contribuer à l'échange et à la connaissance des mesures de politiques publiques efficaces. 
L'effet positif serait que, plus les mesures de politique publique prises par les Etats membres ACP seraient convergentes avec les mesures prises en Europe pour assurer la promotion des industries culturelles, plus la convergence entre les deux zones serait renforcée sur le plan culturel.
Une task force européenne chargée du conseil en régulation et management des politiques publiques ACP devrait être envisagée.
  • Le développement de partenariats publics/privés dans le secteur des industries culturelles devrait être renforcé.  Il s'agit, en l'occurrence des situations où l'entreprise privée met à disposition des moyens (infrastructure, sponsoring, ressources humaines) en vue d'assurer une mission de service public de la culture, cette facilité venant compenser l'absence de moyens suffisants des autorités publiques.
De telles possibilités devraient être plus développées, les entreprises européennes ayant un siège ou une filiale dans les pays ACP devraient être plus fréquemment sollicitées pour participer à des initiatives culturelles.
  • Les résidences d'artistes devraient être multipliées et ceci concerne l'ensemble des activités culturelles (musique, cinéma, livre, dessin) de manière à multiplier le potentiel de ressources et de talents artistiques à bref délai.
  • Des partenariats entre professionnels de la culture et industries culturelles des pays de l'UE et des pays en développement devraient être structurés par des actions à moyen terme, cinq ans, dans les domaines suivants :
  • Développement du micro crédit dans le secteur des PME de la culture;
  • Innovation technologique et création de contenus culturels (contenus en ligne, par exemple);
  • Développement de structures adaptées aux besoins de la gestion des droits d'auteur et droits voisins des créateurs, des artistes, des producteurs locaux;
  • Articulation de ressources en vue de promouvoir, d'une commune action, l'alphabétisation et la promotion de la diversité culturelle.
  • Le Fonds international pour la diversité culturelle, créé par la Convention de l'UNESCO, constitue inter alia un test de la bonne volonté des Etats parties à mettre en œuvre, de manière durable et opérationnelle, les droits et obligations retenus par la Convention.  L'Union européenne devrait offrir d'abonder le Fonds à hauteur de XXX  millions d'Euros pour des actions spécifiques à la promotion de la diversité culturelle dans les pays en développement.
  • Prévoir des moyens d'accès et de partage dans le secteur des nouvelles technologies de l'information.  Il convient de remarquer que la Commission européenne a pris l'initiative d'élargir le champ de la directive Télévision sans frontières, actuellement en cours de révision, afin d'y inclure les coproductions cinématographiques et audiovisuelles des pays tiers, donnant ainsi, avant même que la Convention soit ratifiée, une suite concrète à l'article 12 de la Convention.  L'article 12 de la Convention vise à ″encourager la conclusion d'accords de coproduction et de codistribution″. 
  • L'évaluation des meilleures pratiques en matière de formation et de gestion du secteur culturel et des industries culturelles et la dissémination des bonnes pratiques devrait être l'objet d'un monitoring régulier.
  • La promotion de la diversité culturelle ne peut être une action à sens unique.  Il est important que les créations spécifiques des pays en développement, notamment les savoirs et cultures traditionnels – éléments de cohésion sociale et de conscience collective - soient pleinement valorisées, non seulement dans les pays d'origine, mais également dans les pays tiers.  Un plan visant à une promotion de ces savoirs et cultures traditionnels au sein des pays de l'Union européenne devrait être envisagé.
Voici esquissées ici quelques lignes d'action pour cet Agenda afin de vivre intensément la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Yvon THIEC

Octobre 2006

Voir CNUSED, 11ème Session, Sao Paulo (13-18 juin 2004) – High Level Panel on Creative Industries and Development, http://www.unctad.org/en/docs/tdximisc1_en.pdf (28 novembre 2005)

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Commission européenne, communiqué de presse MEMO/05/387, 20 octobre 2005