Infos pratiques

Autorisations pour la projection d'un média audiovisuel

 

 

Vous souhaitez projeter un média audiovisuel et vous vous posez diverses questions relatives aux autorisations et droits d'auteurs.


La Médiathèque a réalisé à cet effet un tableau synthétique, passant en revue différents cas de figure, selon les supports utilisés, les contenus, les usages et les publics possibles. Nous espérons que cet outil vous aidera dans votre travail.

 

« les données du présent tableau sont transmises à titre d’information et n’engagent pas la responsabilité de la Médiathèque. »

 

 

 

 

A = autorisé par la loi au titre d’exception 

B = autorisations à demander

C = ne pas diffuser sans autorisations des auteurs, producteurs et autres sociétés, en tenant compte que ceux-ci sont difficiles à atteindre

SUPPORTS & CONTENUS

CERCLE DE FAMILLE

CADRE  SCOLAIRE (1)

LIEUX PUBLICS

COMMENTAIRES

USAGE

DIFFUSION / EXECUTION / REPRESENTATION

CD AUDIO

A    art 22 §1er, 3° (2)

A   art 22 §1er,  3° (3)

B

B = Sabam

DVD EDUCATIF - SON

A          “

A          “

B

B = Sabam

DVD EDUCATIF - IMAGE

A          “

A          “

B

B = réalisateur/producteur

DOC&FICTION BELGES - SON      

A          “

A          “

B

B = Sabam

DOC&FICTION BELGES - IMAGE

A          “

A          “

B

B = réalisateur/producteur

FICTION INTERNATIONALE

A          “

A          “

C

Ayant-droit difficile à joindre

USAGE

REPRODUCTION / COPIES

CD AUDIO

A  art 22 § 1er, 5° (4)

A art 22 §1er, 4°bis, 4ter (5)

B

B = Sabam

DVD EDUCATIF - SON

A          “

A          “

B

B = Sabam

DVD EDUCATIF - IMAGE

A          “

A          “

B

B = réalisateur/producteur (6)

DOC&FICTION BELGES - SON

A          “

A          “

B

B = Sabam

DOC&FICTION BELGES - IMAGE

A          “

A          “

B

B = réalisateur/producteur (7)

FICTION INTERNATIONALE

A          “

A          “

C

Ayant-droit difficile à joindre

USAGE

INTERNET (8) / REPRODUCTION / COMMUNICATION PUBLIQUE / MISE A DISPOSITION

TELECHARGEMENTS

B (9)

              A (10)

C

Le réseau Internet est public.

USAGE

REPROGRAPHIE

A art 22 § 1er, 4° (11)

A art.22 § 1er, 4° bis et ter (12)

B

B = auteurs, éditeurs

USAGE

CITATION

ŒUVRES LITTERAIRES, AUDIOVISUELLES etc..

Les citations sont autorisées si elle sont faites dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement et dans travaux scientifiques dans la mesure justifiée par le but poursuivi et si elles mentionnent la source et le nom de l’auteur art. 21 §1er .

USAGE

ARCHIVAGE (13)

TOUS SUPPORTS

Les copies sont autorisées si elles sont faites en nombre limité justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, par des bibliothèques, musées et archives sans but commercial et sans usage lucratif art. 22,§1er , 8°.

USAGE

PRET PUBLIC

ŒUVRES SONORES ET AUDIO-VISUELLES; ŒUVRES LITTER., BASES DE DONNEES etc.

La Médiathèque organise le «prêt public» dans un but éducatif et culturel et est une institution officiellement reconnue à cette fin par les pouvoirs publics. art. 23 §1er  et 47 §1er   dans le respect d’un délai de 2 mois art. 23 §2  et 47 §2, et moyennant une rémunération aux auteurs, éditeurs, interprètes et producteurs sur base de 1EUR/0,5cent /an art. 62 et ss. et AR du 25 avril 2004.  

TRIPLE TEST

Les cas spéciaux ici mentionnés sont généralement admis pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur (14)

DROIT A L’IMAGE

Les exceptions ne s’appliquent pas au droit à l’image. Si une personne est reconnaissable, il faut donc son accord, sauf si celui-ci est tacite.

NOTES ET COMMENTAIRES

  1. Le cadre des activités scolaires doit être entendu sensu stricto comme étant l’école dans sa mission pédagogique d’enseignement, comprenant le professeur et ses élèves. Le parascolaire est public ( par exemple fête de l’école ).
  2. Les articles indiqués sont ceux de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins. Il faut y ajouter les sources comprises dans les directives européennes sur le prêt et la location de 1992 (consolidée en 2006) et sur la société de l’information de 2001.
  3. L’enseignant qui illustre un film qu’il a réalisé par un décor sonore de musique protégée ne devra donc pas faire de déclaration à la Sabam.
  4. La différence privé/public est importante. On estime que les bureaux, centres de formation et entreprises restent privés à condition de rester en présence des formateurs / formés, employés / employeurs, et professeurs / élèves. Qu’il s’agisse du secteur privé ou du secteur public n’a pas d’incidence sur la question. Mais, pour garder un caractère privé, il faut que la diffusion des documents ne se fasse pas en dehors de ces réunions «privées».
    A été assimilé à un cercle de famille un home pour personnes âgées. Il y a «exécution privée» dès lors qu’il existe un minimum d’intuitu personae, ou encore une réunion de personnes où «chacun se connaît et s’invite»: intimité, convivialité et gratuité. Ont été cependant considérées comme publiques la fête dans un club de football pour l’anniversaire d’un joueur, et une fête organisée par l’employeur à ses ouvriers à leur famille.
  5. La reproduction est autorisée pour l’illustration de l’enseignement et la recherche scientifique, donc pour l’enseignement au sens strict.
    L’on pourrait comparer des cas posés par ce tableau, mais comparaison n’est pas raison, au respect d’une «chaîne du privé», comme il existe une chaîne du froid.
  6. Dans le domaine éducatif comme dans les documentaires et fictions belge, dans le domaine «institutionnel», je présume, à tort ou à raison, que les réalisateurs et producteurs sont faciles à joindre, et qu’ il s’agit souvent de la même personne. A défaut de pouvoir les joindre, ou même en première ligne, l’on peut s’adresser à Libération Films qui peuvent fournir l’autorisation pour la diffusion publique www.liberationfilms.be
  7. Même remarque.
  8. Le réseau d’Internet est public, sont citées ici les opération qui entrent en jeu dans son fonctionnement. La communication par Intranet à l’intérieur d’une entreprise peut être, elle, privée: la visite des pages personnelles du fichier privé d’un membre d’une entreprise par  ses collègues a un caractère privé.
  9. Mettre à disposition des œuvres sur Internet, sur le réseau P2P, sans l’accord des auteurs et autres ayants-droit, est illégal. Le caractère licite ou illicite des téléchargements de musique protégée, non tombée dans le domaine public, copiée sur des réseaux d’échanges P2P est encore en débats. Certains estiment donc qu’il s’agit de copies privées.
  10. L’autorisation est donnée par la loi dans le cadre d’une communication dans un réseau scolaire fermé, à certaines conditions et dans un but éducatif.
  11. Il faut ici noter le 4° de cet article qui permet la reproduction faite dans un but strictement privé, sans l’autorisation de l’auteur. Privé couvre ici le «personnel» le «familial» du copiste, mais aussi l’«usage privé» de l’utilisateur, tel que l’utilisation réalisée dans l’entreprise et ‘pour l’entreprise’.
  12. L’on parle à ces trois numéros d’article de‘reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres fixes sur un support graphique ou analogue’ à des ‘fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique’.
  13. L’on pense ici à la numérisation de supports fragiles.
  14. Le nombre d’exemplaires peut donner ici une indication. On imagine aisément que quelques copies ne nuisent pas à l’exploitation normale de l’œuvre, contrairement à une édition massive.

 

JJG 20 mai 2008